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N’importe quelle date peut être choisie pour clore son exercice comptable, et trop peu d’entreprises utilisent une stratégie de date de clôture. Quel dommage !
Quelle date choisir ?
Le premier argument consiste à avoir une date différente de celle du 31 décembre sachant qu’une clôture à la bonne date permet de présenter un meilleur bilan, en optimisant le stock, les créances et les dettes, et permet de suivre la saisonnalité de votre activité. Les ratios ne peuvent qu’en être meilleurs !
Si votre activité est de vendre des maillots de bain, il semble plus logique de clôturer au 31 octobre, après la saison estivale, au moment où le stock est le plus bas (et donc plus facile à compter), que la majorité de vos clients ont payé et que vous avez normalement payé vos fournisseurs. La trésorerie est la meilleure possible et le bilan n’en est que plus fidèle à la réalité de l’activité. Alors que le chocolatier a intérêt à clôturer après Pâques, au 30 avril, une station de ski clôturera au 31 mai etc. Il faut se caler sur son cycle d’exploitation.
Le deuxième argument est ponctuel et aura un effet d’aubaine : l’optimisation fiscale. Différer ou avancer une date de clôture peut permettre de profiter d’une dernière période d’un avantage fiscal ou social, ou au contraire de la repousser car les impôts sont calculés sur l’exercice, quelle que soit la durée de celui-ci.
Réduire un exercice permet également, en cas d’année ou d’opération exceptionnelle, de diminuer le résultat (calculer sur 6 ou 9 mois par exemple) d’un exercice pour le lisser sur deux ou trois.
Le seul inconvénient est d’avoir à calculer un prorata des taxes et des impôts à payer pour clôturer le bilan ainsi qu’un mois de moins pour rendre sa déclaration fiscale et payer son solde d’impôts sur les sociétés.
Comment changer la date de clôture ?
L’article L.123-12 du code de commerce prévoit un exercice normal de 12 mois. Néanmoins, à titre exceptionnel, on peut avoir un exercice supérieur ou inférieur, mais la date de clôture ne peut changer que pour l’exercice en cours. La date de clôture est inscrite dans les statuts, donc pour la changer, il faut réunir une Assemblée Générale Extraordinaire qui allongera ou réduira la durée de l’exercice. Il suffit de déposer au greffe du tribunal de commerce un Procès-verbal de cette assemblée, un formulaire M2, et des statuts mis à jour.
Télécharger le formulaire M2 : lien
Nous avons dit que la mission du commissaire aux comptes était plus large que la simple révision comptable. C’est une mission dont le cœur est l’expression d’une opinion sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes. L’idée est la suivante : les comptes d’une société doivent refléter l’activité économique et un tiers qui lit les comptes, banquier, fournisseur, client, fisc, doit savoir que les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) certifiés par un commissaire aux comptes sont la réalité de la situation de l’entreprise. Par-là, comprenons que non seulement les comptes « comptables » sont corrects, mais qu’aucun risque majeur ne plane sur l’entreprise sans qu’il en soit informé.
Par exemple, si le système d’information de la société présente de graves défauts, tout le système informatique est géré par un pépé de 75 ans qui aurait dû prendre sa retraite il y a bien longtemps, alors qu’il est le seul à connaître ce système et donc le seul capable d’en faire la maintenance, d’autant que les machines des années 70 ne fonctionnent qu’avec ce logiciel, il y a un problème – ne riez pas, c’est un cas bien réel. Que ce monsieur décide brutalement d’arrêter sa carrière sans que rien ne soit prévu, serait une véritable catastrophe pour l’entreprise, risque majeur qui doit être pris en compte par le CAC. En effet, celui-ci devra s’enquérir dans un premier temps, des mesures envisagées par la direction et si rien ne se profile, il pourrait aller jusqu’à émettre une réserve dans son rapport pour incertitude de la continuité d’exploitation due au système d’information !
Si cette mission puise sa source dans le code de commerce, la partie VIII titre 2 du code est consacrée au commissaire aux comptes (organisation de la profession, statuts et modalités de la mission). La mission du CAC s’appuie sur deux séries de textes : le code de déontologie et les normes d’exercices professionnelles appelées NEP.
Le code de déontologie.
Le code de déontologie a été mis en place en 2005 et régulièrement modifié depuis, pour tenir compte des évolutions, par exemple l’exercice en réseau des commissaires aux comptes. Le code de déontologie défi nit les principes fondamentaux de cette profession dont la caractéristique est celle d’être rémunéré par celui qui est contrôlé. Il faut donc faire preuve d « intégrité, d’impartialité et d’indépendance » (titre 1) et « exercer la profession avec honnêteté et droiture ».
Mais les deux caractéristiques qui se distinguent des autres professions seront, selon moi, l’impartialité et l’indépendance (article 4 et 5). Le but est de rester indépendant, et d’éviter toute influence dans son jugement sur la situation de la société : « être et paraître indépendant ». Dans cet ordre d’idées, il paraît difficilement concevable de contrôler la société dirigée par son frère ou d’être en même temps l’expert-comptable de la maison-mère de la société que l’on contrôle : pas de conflit d’intérêts.
Le code de déontologie a été créé après l’affaire du cabinet ANDERSEN au début des années 2000, un des plus gros cabinets d’audit (un des BIG FIVE, devenu aujourd’hui les BIG FOUR qui sont DELOITTE, ERNST & YOUNG, KPMG et PRICEWATTERHOUSECOOPERS), qui avait laissé la société ENRON présenter des faux comptes parce que ce même client achetait des prestations de conseil ou d’informatique à une autre branche d’ANDERSEN. Ce cabinet d’audit avait alors détruit des documents comptables lors d’une enquête fédérale ce qui scella sa fin. Il est donc strictement interdit de fournir des prestations de conseil à ses clients n’entrant pas directement dans la mission du commissaire aux comptes.
Les normes d’exercices professionnelles ou NEP.
Le commissaire doit donc réaliser sa mission d’audit légal conformément aux normes d’exercice professionnel. Il s’agit en réalité des textes qui dictent point par point ce que doit être la mission et comment elle doit être réalisée. Ces normes sont homologuées par le ministre de la justice et se retrouvent dans le code de commerce dans la partie arrêtée. Par exemple :
- la NEP 210 énonce le contenu de la lettre de mission et comment celle-ci doit être communiquée,
- le NEP 300 intitulé « planification de l’audit » oblige le CAC à établir un plan de mission et un programme de travail,
- la NEP 530 traite des éléments à sélectionner lors de la mission,
- la NEP 630 édicte comment utiliser les travaux de l’expert-comptable si la société en a un.
Toute la mission est bordée par ces NEP qui permettent un travail uniforme des CAC, pour un contrôle rigoureux. Ceux-ci permettent de donner une valeur incontestable au travail du CAC. Pour autant, si ces normes donnent les principes et check-points obligatoires tout au long de la mission, le « jugement personnel » reste fondamental dans la mission. Quels risques présentent la société, sur quels points appuyer le contrôle, quels seuils de signification d’erreur peut-on tolérer pour ne pas altérer les comptes ? Il reste des jugements professionnels du CAC car si une NEP exige de définir un seuil, bien entendu, elle n’en donne pas le montant.
Mais attention, même ce jugement personnel doit aujourd’hui se trouver formalisé, le CAC ne pourra pas, en cas de mise en cause, se retrancher derrière un jugement personnel si celui-ci n’a pas fait l’objet d’une note dans le dossier et qu’il n’est pas motivé. En outre, il doit être compréhensible par un successeur qui viendrait à reprendre le dossier.
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Bonjour à tous, chères amies auditrices, chers amis auditeurs.
Cette nouvelle chronique vous est réservée, à vous qui contrôlez le travail des autres et travaillez avec un CAC. Je vous souhaite une excellente rentrée, extrêmement chargée puisque le législateur nous aime et pense à nous tout le temps : vous avez donc pu découvrir comme moi la pile de publications de cet été :
- 4 nouvelles notes d’information de la CNCC le 18 juillet 2011 (NI V tome 3 et 4, la NI IX sur les conventions réglementées, et la NI X sur les changements comptables), qui ne font que 500 pages en tout,
- et bien entendu la publication le 03 août des 8 nouvelles Normes d’Exercice Professionnel, notamment sur le contrôle interne dont nous aurons forcément l’occasion de reparler.
Commençons si vous le voulez bien par une anecdote de notre loi de « simplification et d’amélioration de la qualité du droit » du 17 mai 2011, qui transcrira je l’espère le ton que veut donner votre serviteur à cette chronique.
Vous n’êtes pas sans savoir que tous les 3 ans, et à chaque augmentation de capital, dans les sociétés de capitaux (y compris les SAS donc), le commissaire aux comptes émet un rapport sur « l’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée aux salariés dans le cadre de l’épargne salariale », puisque le CAC se doit d’être le garant de l’égalité entre les actionnaires.
Donc nous émettons un rapport systématiquement rejeté par les AG dans les petites entreprises (réservée aux salariés, faut pas rêver …), ce qui est, convenons-en, extrêmement utile ! C’est là que notre loi de simplification entre en jeu : elle modifie dans son article 60 l’article L.225-129-6 de notre bien-aimé Code de Commerce (je mets des majuscules, parce qu’il nous guide tous les jours…) en indiquant que l’émission de capital réservée aux salariés … n’est plus obligatoire dès lors que la société n’a pas de salarié ! Pas mal, hein ? Et oui, nous n’avons plus à rédiger des rapports sur les augmentations de capital réservées à des salariés dans des sociétés où il n’y a pas de salarié. Dans cette première chronique, je tenais à remercier le législateur de nous décharger de ce lourd fardeau !